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Trois ans de réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics en France : un bilan qui se précise

07 août 2026


Le 17 juin 2026, à l'occasion de la publication conjointe du bilan de l'activité contentieuse des juridictions financières françaises et du recueil de jurisprudence 2025, la Cour des comptes et la Cour d'appel financière (CAF) ont organisé un colloque consacré au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP), profondément réformé en 2023. Trois ans de recul permettent de dégager des tendances, sans clore le débat sur ce régime de droit public financier répressif, qui unifie depuis cette date la responsabilité des ordonnateurs et des comptables, et même de tous les gestionnaires publics, devant un seul juge, la Cour des comptes.

Une activité contentieuse en hausse, un filtrage marqué

Le nombre de déférés — les signalements portés à la connaissance du Parquet général — a augmenté de 54 % entre 2023 et 2025. Ce chiffre ne traduit pas une extension continue du contentieux : 47 % seulement des déférés ont donné lieu à des poursuites, les autres faisant l'objet d'un classement, le plus souvent assorti d'une mesure alternative (70 % des classements étaient accompagnés d’un rappel à la loi). Sur l'ensemble de la période, la chambre du contentieux a rendu 37 arrêts, la CAF 9, et 4 pourvois ont été formés devant le Conseil d'État. Pour la seule année 2025, la Cour a rendu 19 décisions, condamnant 22 gestionnaires pour un total de 82 500 € d'amendes, soit une moyenne de 3 750 €.

Ce que sanctionne le juge financier : cinq affaires représentatives

La jurisprudence des trois premières années permet d'identifier des lignes de force, à travers plusieurs affaires citées dans le recueil.

Département de l'Eure (Cour des comptes, 3 mai 2024, confirmé en appel par la CAF le 6 février 2025) : la Procureure générale avait renvoyé devant la Cour l'adjoint du payeur départemental et le directeur adjoint des finances du département, au regard de l'infraction prévue à l'article L. 131-9 du code des juridictions financières (violation de règles en matière de dépenses qui, par faute grave, ont entraîné un préjudice financier significatif). Les faits reprochés portaient sur le paiement, par une succession de négligences fautives et de défauts de contrôle contraires à la réglementation, d'une facture frauduleuse d'environ 800 000 € au profit d'un escroc s'étant substitué au véritable créancier du département. La Cour a retenu l'infraction à l'encontre des deux personnes renvoyées et a prononcé une amende identique de 2 500 € pour chacune.

Commune de Richwiller (Cour des comptes, 16 décembre 2024, puis CAF, 20 juin 2025) : le maire avait été renvoyé sur le fondement de l'infraction d'octroi d'un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF), pour avoir fait verser à des agents une prime de fin d'année dépourvue de base légale. En appel, la CAF a précisé que l'existence d'un intérêt personnel, condition de cette infraction, ne peut se déduire du seul manquement du gestionnaire à ses obligations, ni de sa seule volonté de préserver le climat social. Bien que la prime soit irrégulière, l’infraction n’était dès lors pas constituée.

Chambre départementale d'agriculture du Lot-et-Garonne (Cour des comptes, 14 novembre 2025) : la Procureure générale avait renvoyé devant la Cour le président, deux vice-présidents, un membre du bureau ainsi qu'un agent du service comptabilité d’une chambre d’agriculture, au titre de plusieurs infractions cumulées — violations de règles qui, par faute grave, ont entraîné un préjudice financier significatif ; octroi d'un avantage injustifié ; défaut de production des comptes ; inexécution d'une décision de justice ; gestion de fait. Les faits reprochés portaient notamment sur la construction, sans autorisation, d'une retenue d'eau, sur le versement irrégulier d'aides aux éleveurs du département, sur l’inexécution de décisions de justice, sur le maniement d’argent public sans titre et sur des comptes annuels ni sincères ni fiables. Toutes les infractions ont été retenues ; la Cour a relevé, au titre des circonstances aggravantes, la dissimulation comptable délibérée de l'opération. En appel (CAF 17 juillet 2026), les sanctions ont même été alourdies (amendes comprises entre 7 000 et 20 000 €).

Office de tourisme de Biarritz (Cour des comptes, 21 novembre 2025) : les anciens président, directeur et agent comptable de cet établissement public local avaient été renvoyés notamment au titre de l'existence d'une faute grave de gestion ayant entraîné un préjudice financier significatif. Estimant que la complexité des textes applicables et les interprétations contradictoires de l'administration rendaient incertaine la connaissance du droit applicable à deux indemnités versées, la Cour a écarté le caractère de gravité de la faute sur ce grief. En revanche, elle a prononcé des amendes de 1 000 € et 6 000 € à l'encontre de deux des trois personnes renvoyées, d’autres infractions ayant été établies (engagement de dépenses sans y être habilité dans plusieurs cas ; remises tarifaires irrégulières accordées, ayant entraîné un préjudice).

Institut des sciences et des industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et Direction nationale des ventes domaniales (DNID), vente du mobilier du château de Grignon (Cour des comptes, 19 décembre 2024) : des meubles historiques avaient été vendues à vil prix par l’administration, en méconnaissance de nombreuses règles de protection des biens publics en général, et des bien à valeur patrimoniale en particulier, ce qui a été jugé constitutif de l’infraction réprimant la violation de règles en matière de dépenses et de gestion des biens qui, par faute grave, a causé un préjudice financier constitutif à l’État. Infraction confirmée en appel (CAF 7 octobre 2025).

Une jurisprudence désormais mieux balisée

Ces affaires dessinent une ligne de partage assez nette. La faute grave ne se réduit pas à une erreur isolée : elle s'apprécie dans la durée, la répétition, l'ampleur des irrégularités et des enjeux financiers, et la dissimulation délibérée constitue une circonstance aggravante. L'avantage injustifié, de son côté, suppose la démonstration d'un intérêt personnel du gestionnaire, direct ou indirect — un manquement aux règles, même avéré, ne suffit pas à le caractériser. Le président de la chambre du contentieux, Emmanuel Glimet, résume cette architecture par une formule devenue centrale dans le débat sur ce régime : la RFGP n'est pas un contentieux de masse, c'est un contentieux d'exemplarité, fondé sur un système de filtres successifs.

Une politique de poursuites mesurée

La Procureure générale, Véronique Hamayon, a détaillé au colloque les priorités qui guident l'action du Parquet général : ne poursuivre que les fautes causant une atteinte significative aux intérêts financiers publics ; privilégier les alternatives aux poursuites lorsque la gravité des faits ne le justifie pas ; veiller à un équilibre entre les différents types d'organismes concernés, le secteur public local concentrant actuellement la majorité des déférés ; travailler en articulation avec l'autorité judiciaire, dans le respect du principe non bis in idem ; et porter une attention particulière aux cas d'inexécution de décisions de justice, où l'action précontentieuse du Parquet général suffit, dans la quasi-totalité des cas, à obtenir une remise en ordre rapide.

Consolider la responsabilité financière plutôt que réformer dans l'urgence

Ouvrant le colloque, la Première présidente, Amélie de Montchalin, a annoncé la poursuite d'aménagements réglementaires déjà engagés, ainsi qu'un renforcement de la formation des gestionnaires et du dialogue avec l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de la sécurité sociale. Une clause de rendez-vous à six mois, par laquelle le magistrat instructeur informera les parties du calendrier prévisionnel de l'instruction, doit prochainement voir le jour. En clôture, la Procureure générale a rappelé qu'il était trop tôt pour un bilan définitif de la réforme : la jurisprudence a besoin de temps pour se stabiliser et être comprise par ceux qu'elle concerne.

👉 Consultez le recueil de jurisprudence 2025
👉 Pour en savoir plus sur ce régime de responsabilité, les arrêts, la jurisprudence commentée et le fonctionnement de la chambre contentieuse, rendez-vous dans la rubrique « Contentieux » du site internet des juridictions financières.

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